Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.502
Arrêt du 6 janvier 1999Pourvoi n° 96-45.502
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- Rejet
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- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que si l'inscription d'un salarié au tableau d'avancement au choix n'est pas de plein droit et résulte d'une décision individuelle de l'employeur, le refus d'y procéder peut donner lieu à une action en paiement de dommages-intérêts en cas d'abus; que la cour d'appel qui a relevé l'existence d'un refus persistant, arbitraire et non sérieusement motivé de la direction de faire bénéficier M. Ho Bing Huang d'un avancement au choix, a pu sans encourir les griefs du moyen, décider qu'elle avait abusé de l'exercice de sa prérogative de nomination; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que si l'inscription d'un salarié au tableau d'avancement au choix n'est pas de plein droit et résulte d'une décision individuelle de l'employeur, le refus d'y procéder peut donner lieu à une action en paiement de dommages-intérêts en cas d'abus; que la cour d'appel qui a relevé l'existence d'un refus persistant, arbitraire et non sérieusement motivé de la direction de faire bénéficier M. Ho Bing Huang d'un avancement au choix, a pu sans encourir les griefs du moyen, décider qu'elle avait abusé de l'exercice de sa prérogative de nomination; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane (CGSS), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre), au profit de M. Arthur X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence :
- du Préfet de la région Guyane, domicilié ..., -
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 juin 1996), que M. Ho Bing Huang a été engagé le 1er décembre 1971 par la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane en qualité de contrôleur de sécurité au coefficient 260 en application de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ;
que le 5 février 1991, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts en faisant valoir qu'il n'avait pas bénéficié de l'avancement au choix prévu par les articles 29 et 31 de la convention collective alors que dès 1986, le conseil d'administration de la caisse avait décidé, avec l'aval de la Caisse nationale, de porter son coefficient de 294 à 335 et l'avait inscrit au budget annuel ;
Attendu que la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à verser au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel des organismes de sécurité sociale, et sauf en ce qui concerne l'agent de direction et les agents comptables, le directeur prend seul toutes décisions d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement ; qu'ainsi les propositions du chef de service ne deviennent définitives et n'engendrent de droits qu'après l'approbation du directeur ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article R.122-3 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 31 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, les échelons de choix sont attribués au 1er janvier de chaque année dans l'ordre d'un tableau d'avancement au mérite, dressé au plus tard par le directeur le Ier décembre ; que l'inscription au tableau d'avancement par le critère de choix n'est pas de plein droit ; qu'il s'agit d'une décision individuelle de l'employeur dont les conséquences financières dépendent de l'approbation du budget de gestion administrative de la Caisse par l'autorité de tutelle ; que, dès lors, si elle doit intervenir dans l'ordre du tableau au 1er janvier de chaque année, la réalisation de l'avancement au choix entraînant une majoration de salaire ne peut avoir lieu que dans les limites de l'enveloppe budgétaire disponible pour dépenses ne présentant pas un caractère obligatoire ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 31 de la convention collective ; alors, enfin, qu'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel qui n'a caractérisé ni la faute de la caisse de sécurité sociale dans son pouvoir de gestion du personnel, ni encore moins l'intention de nuire, ni davantage le préjudice subi, a violé les articles 1134, 1142 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que si l'inscription d'un salarié au tableau d'avancement au choix n'est pas de plein droit et résulte d'une décision individuelle de l'employeur, le refus d'y procéder peut donner lieu à une action en paiement de dommages-intérêts en cas d'abus ; que la cour d'appel qui a relevé l'existence d'un refus persistant, arbitraire et non sérieusement motivé de la direction de faire bénéficier M. Ho Bing Huang d'un avancement au choix, a pu sans encourir les griefs du moyen, décider qu'elle avait abusé de l'exercice de sa prérogative de nomination ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137232bcd5801467740650f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137232bcd5801467740650f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 janvier 1999.
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