Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.175

Arrêt du 6 janvier 1999Pourvoi n° 96-45.175

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rectification d'erreur matérielle.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 4902 rendu le 25 novembre 1998 dans l'affaire opposant M. Kahli Y..., demeurant 24, lot près de Ville, 13650 Meyrargues, à M. Christophe X..., exerçant sous l'enseigne Etablissements E. Plot. Bat, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par arrêt en date du 25 novembre 1998, la Chambre sociale de la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé à l'encontre d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (Section industrie) le 24 octobre 1995, a cassé et annulé ledit jugement, renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Marseille, condamné M. X... aux dépens et vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 584,50 francs ;

Attendu que M. Y... a sollicité dans son mémoire ampliatif déposé le 18 février 1997 la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 1 584,50 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la condamnation de M. Y... au paiement de ladite somme à M. X... constitue une erreur matérielle qui doit être réparée ; qu'il convient, en outre, de condamner M. X... au paiement de la somme de 1 584,50 francs à M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIE l'arrêt n° 4902 du 25 novembre 1998 en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 584,50 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 584,50 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ordonne qu'à la diligence de Mme le greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

Où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

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61372337cd58014677406ef2

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