Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-13.944

Arrêt du 6 janvier 1988Pourvoi n° 85-13.944

Publié au BulletinLicenciementInspection du travail
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Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que la critique du moyen n'est pas fondée.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

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Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 7 mai 1985) ayant écarté l'inclusion dans l'assiette des cotisations de Sécurité sociale dues par la société Carbone Lorraine des indemnités d'incitation au départ volontaire, qu'en vue de parvenir à une réduction de ses effectifs, elle avait, en 1979 et 1980, versées à ceux des membres de son personnel qui acceptaient de quitter volontairement son usine de Pagny-sur-Moselle, l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que la prime de départ volontaire ne présente pas un caractère indemnitaire lorsque, comme en l'espèce, l'inspection du travail n'a pas donné son accord à cette mesure ; alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions selon lesquelles le départ des salariés, incités par le paiement d'une prime, avait revêtu le caractère d'une fraude à la loi en l'absence de l'autorisation de l'inspecteur du travail ; et alors, enfin, qu'il ne pouvait être affirmé par un motif d'ordre général que l'inspecteur du travail aurait sans nul doute autorisé le licenciement des salariés ayant obtenu la prime litigieuse quand il est constant qu'en 1980 l'inspecteur du travail avait refusé cinq licenciements envisagés par la société ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que la société, qui éprouvait de graves difficultés d'ordre économique et s'efforçait de diminuer ses charges, avait proposé à son personnel de l'usine de Pagny de quitter volontairement l'entreprise moyennant le versement d'une prime d'incitation de départ ; que pour ce faire, elle avait, courant juin 1979, réuni le comité central d'entreprise et le comité d'établissement auxquels elle avait soumis la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que le projet de plan social dans lequel figurait la prime litigieuse, l'inspecteur du travail étant, parallèlement, constamment tenu au courant tant du plan de restructuration envisagé que de sa mise en oeuvre ; que la cour d'appel était fondée à estimer, compte tenu de ces circonstances qui excluaient implicitement l'existence d'une fraude, et peu important dès lors que l'inspecteur du travail n'ait pas eu à se prononcer sur des demandes d'autorisation de licenciement, que la prime, loin d'être versée en contrepartie ou à l'occasion du travail, correspondait à une indemnité convenue forfaitairement pour compenser le préjudice résultant de la perte d'emploi librement consentie ;

D'où il suit que la critique du moyen n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b11c9ba5988459c512f7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11c9ba5988459c512f7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 janvier 1988.

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