Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.892

Arrêt du 6 février 1996Pourvoi n° 94-43.892

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1994 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section encadrement), au profit de la société Picardie communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens rendu le 13 juin 1994 ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt du jugement attaqué que le salarié, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ;

qu'ainsi les moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et donc irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Picardie communication, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722aacd580146773ffda0

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