Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.798
Arrêt du 6 février 1996Pourvoi n° 92-42.798
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odile X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section commerce), au profit de la société Dolimex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet rendu le 27 juin 1990 ;
Mais attendu, d'abord, que la qualification inexacte du jugement en premier ressort par les juges qui l'ont rendu, étant, en vertu de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le premier moyen, qui se borne à critiquer la qualification retenue, est irrecevable faute d'intérêt ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des autres moyens ;
qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Dolimex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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- Identifiant source
- 61372296cd580146773fecbd
