Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.595

Arrêt du 6 février 1996Pourvoi n° 91-44.595

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse (section commerce), au profit de la Régie départementale des transports de l'Ain, domiciliée ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Régie départementale des transports de l'Ain, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 376 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Maurice X... s'est pourvu le 4 septembre 1991 contre un jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en date du 25 juin 1991 ; qu'il est décédé le 2 octobre 1991 et que son décès a été notifié au défendeur "la Régie départementale des transports de l'Ain" ;

Attendu que la défenderesse a fait connaître dans un mémoire complémentaire qu'elle ne prendrait pas d'initiatives pour reprendre l'instance ;

Qu'il s'ensuit que l'affaire doit être radiée ;

PAR CES MOTIFS :

Radie le pourvoi de M. Maurice X... ;

Rejette la demande formée par la Régie départementale des transports de l'Ain sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722accd580146773fff23

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