Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.772

Arrêt du 6 février 1992Pourvoi n° 91-41.772

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que l'énonciation des griefs par l'employeur dans sa lettre de convocation était vague et imprécise, que le mauvais comportement n'avait pas été évoqué au cours de l'entretien préalable et n'avait été énoncé que dans la lettre de licenciement.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ... (Drôme) Crest,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit

de la société Robert Béranger, société anonyme dont le siège est à Montoison (Drôme) Portes-les-Valance,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 avril 1989) que M. X... a été licencié par son employeur la société Béranger Robert le 9 septembre 1987 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que l'énonciation des griefs par l'employeur dans sa lettre de convocation était vague et imprécise, que le mauvais comportement n'avait pas été évoqué au cours de l'entretien préalable et n'avait été énoncé que dans la lettre de licenciement ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant les juges du fond les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Robert Béranger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613721abcd580146773f5df7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721abcd580146773f5df7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.