Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.655

Arrêt du 6 février 1992Pourvoi n° 90-44.655

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant Bar-Restaurant, "La Queue du Chat" à Etreham (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de Mme Gisèle Z..., demeurant 125, Tour des Violettes, Le Clos Saint-Nicolas à Bayeux (Calvados),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 mars 1990), que Mme Z..., embauchée le 1er septembre 1986 en qualité de femme de ménage par Mme X..., gérante d'un bar-restaurant discothèque aux droits de laquelle se trouve M. Y... aux termes d'un contrat de location-gérance du 15 mai 1987, a été licenciée le 28 août 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la salariée a dérobé des bouteilles de cidre dans la réserve attenant au restaurant exploité par M. Y... et, tout en reconnaissant les faits, a persisté malgré l'interdiction qui lui en était faite, au motif que ces bouteilles appartenaient à l'une de ses parentes ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont fait ressortir que la réalité des griefs allégués à l'encontre de la salariée n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

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613721a6cd580146773f59c3

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