Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.655
Arrêt du 6 février 1992Pourvoi n° 90-44.655
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant Bar-Restaurant, "La Queue du Chat" à Etreham (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de Mme Gisèle Z..., demeurant 125, Tour des Violettes, Le Clos Saint-Nicolas à Bayeux (Calvados),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 mars 1990), que Mme Z..., embauchée le 1er septembre 1986 en qualité de femme de ménage par Mme X..., gérante d'un bar-restaurant discothèque aux droits de laquelle se trouve M. Y... aux termes d'un contrat de location-gérance du 15 mai 1987, a été licenciée le 28 août 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la salariée a dérobé des bouteilles de cidre dans la réserve attenant au restaurant exploité par M. Y... et, tout en reconnaissant les faits, a persisté malgré l'interdiction qui lui en était faite, au motif que ces bouteilles appartenaient à l'une de ses parentes ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont fait ressortir que la réalité des griefs allégués à l'encontre de la salariée n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613721a6cd580146773f59c3
