Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.655

Arrêt du 6 février 1992Pourvoi n° 90-44.655

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont fait ressortir que la réalité des griefs allégués à l'encontre de la salariée n'était pas établie.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant Bar-Restaurant, "La Queue du Chat" à Etreham (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de Mme Gisèle Z..., demeurant 125, Tour des Violettes, Le Clos Saint-Nicolas à Bayeux (Calvados),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 mars 1990), que Mme Z..., embauchée le 1er septembre 1986 en qualité de femme de ménage par Mme X..., gérante d'un bar-restaurant discothèque aux droits de laquelle se trouve M. Y... aux termes d'un contrat de location-gérance du 15 mai 1987, a été licenciée le 28 août 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la salariée a dérobé des bouteilles de cidre dans la réserve attenant au restaurant exploité par M. Y... et, tout en reconnaissant les faits, a persisté malgré l'interdiction qui lui en était faite, au motif que ces bouteilles appartenaient à l'une de ses parentes ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont fait ressortir que la réalité des griefs allégués à l'encontre de la salariée n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613721a6cd580146773f59c3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a6cd580146773f59c3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.