Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.443

Arrêt du 6 février 1992Pourvoi n° 89-43.443

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. Y., embauché le 15 octobre 1983 en qualité de représentant de commerce par la société Theodorides, a été licencié pour faute grave le 6 juillet 1987; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 7 juin 1989) d'avoir déclaré non établi le.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées sorte qu'en s'abstenant totalement d'analyser et d'apprécier cette correspondance
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Théodorides, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ... (Côte-D'Or),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Théodorides, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ;

Attendu que M. Y..., embauché le 15 octobre 1983 en qualité de représentant de commerce par la société Theodorides, a été licencié pour faute grave le 6 juillet 1987 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 7 juin 1989) d'avoir déclaré non établi le motif de licenciement alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du fond doivent analyser les éléments de preuve produits devant eux ; que la cour d'appel s'abstient, en l'espèce, d'analyser la seconde lettre écrite le 12 juin 1987 par la société Casino à l'employeur, lettre où le salarié était accusé formellement de chantage et qui avait servi de fondement à la décision de licenciement, ainsi que l'employeur le soulignait dans ses conclusions, de sorte qu'en s'abstenant totalement d'analyser et d'apprécier cette correspondance, et en se référant à une seule des lettres du 12 juin 1987, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, faute d'avoir rapporté et anlysé l'attestation de M. X... la cour d'appel n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Théodorides, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372194cd580146773f4f0a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372194cd580146773f4f0a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.