Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.289

Arrêt du 6 février 1991Pourvoi n° 88-44.289

Non publiéCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Ismaelle X..., demeurant ... (12e),

en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section activités diverses), au profit de Mme Mireille Y..., domiciliée ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Ambulance de l'Auzière, Le Plein Ciel, avenue du Las, Toulon (Var),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X... a été employée en qualité d'ambulancière, du 1er avril 1986 au 31 janvier 1987, par la société Ambulance de l'Auzière ; que, par la suite, a été prononcée la liquidation judiciaire de cette société ;

Attendu qu'en déboutant Mlle X... de sa demande d'indemnité de congés payés au seul motif que les éléments produits ne permettaient pas de statuer sur ce chef de demande, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de congés payés, le jugement rendu le 8 janvier 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fréjus ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Draguignan, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
6137208ecd580146773eb940

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