Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.616

Arrêt du 6 février 1990Pourvoi n° 88-45.616

Non publiéCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ... (Val-de-Marne),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de la société anonyme GRILLET, dont le siège social est ... à Fontaine (Isère),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a saisi le juge des référés d'une demande en paiement par son employeur, la société Grillet, de frais, commissions, primes de vacances et congés payés ; qu'il fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Créteil, 14 septembre 1988) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé et invité les parties à se pourvoir devant le juge du fond, alors, selon le pourvoi, qu'il a été fait une interprétation erronée de l'article 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi le texte invoqué a été violé, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Grillet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.

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61372119cd580146773f0f89

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