Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.218

Arrêt du 6 février 1990Pourvoi n° 86-44.218

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GEL-HERAULT, dont le siège est à Beziers (Hérault), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1986 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre, section A), au profit de Monsieur Georges X..., ayant demeuré à Beziers (Hérault), ..., actuellement sans domicile connu ;

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 1986) qu'employé depuis le 14 juillet 1982 par la société Gel Hérault, en qualité de voyageur, représentant et placier M. X... a été licencié par lettre du 24 octobre 1983 à compter du 1er novembre 1983 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... n'avait pas commis de faute grave alors, selon le moyen, que si la note du 16 novembre 1983 relative à un détournement de factures est intervenue après la lettre de licenciement, elle concerne des factures qui ont été encaissées par M. X... bien avant le licenciement ; que M. X... s'était déjà vu reprocher ces faits lors de la convocation chez son employeur le 26 septembre 1983 ; qu'invité à régulariser la situation, il n'avait pas modifié son comportement ; que la non-réalisation des quotas qui lui étaient demandés s'explique par son mauvais comportement professionnel, à savoir : irrégularité dans le suivi des clients, mauvaise tenue des documents, impayés graves et prolongés et détournement de factures ; alors d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société relatives au détournement de factures ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel le moyen en sa première branche ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;

Attendu d'autre part, qu'ayant relevé que le grief relatif au détournement de factures avait été formulé postérieurement au licenciement, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que dans sa seconde branche le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gel-Herault, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372111cd580146773f0bb7

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372111cd580146773f0bb7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.