Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 78-15.147
Arrêt du 6 février 1980Pourvoi n° 78-15.147
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- C'est au gérant libre de station-service qui prétend que les bénéfices de son exploitation sont inférieurs à la rémunération minimum qu'il aurait dû percevoir en application de la convention collective du pétrole, qu'il appartient d'apporter la preuve de leur montant en produisant sa comptabilité, dès lors que sa rémunération provenait, non des versements de la société pétrolière l'employant mais des bénéfices retirés de ses ventes.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LES EPOUX X..., Y... A... D'UNE STATION-SERVICE DE LA SOCIETE TOTAL, AUXQUELS LA LOI DU 21 MARS 1941 AVAIT ETE DECLAREE APPLICABLE, ONT PRETENDU QUE LES BENEFICES DE LEUR EXPLOITATION AVAIENT ETE INFERIEURS A LA REMUNERATION MINIMUM QU'ILS AURAIENT DU PERCEVOIR EN APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU PETROLE, ET ONT DEMANDE LE PAIEMENT D'UN COMPLEMENT DE REMUNERATION ; QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU APRES EXPERTISE, A CONSTATE QU'ILS N'AVAIENT PAS FOURNI A L'EXPERT Z... COMPTABLES QUI AURAIENT PERMIS DE DETERMINER LE MONTANT DE LEURS BENEFICES, ET LES A DEBOUTE DE LEUR DEMANDE ; QUE SOUTENANT QUE C'ETAIT A LA SOCIETE TOTAL DE FAIRE LA PREUVE DES SOMMES QU'IL Y AVAIT LIEU DE DEDUIRE DE LA REMUNERATION MINIMUM A LAQUELLE ILS AVAIENT DROIT, ILS FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;
MAIS ATTENDU QUE DES LORS QUE LA REMUNERATION DES INTERESSES PROVENAIT NON DE VERSEMENTS OPERES PAR LA SOCIETE TOTAL, MAIS DES BENEFICES RETIRES DE LEURS VENTES, C'ETAIENT A EUX ET NON A LA SOCIETE QU'IL APPARTENAIT D'EN ETABLIR LE MONTANT EN PRODUISANT LEUR COMPTABILITE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0b89ba5988459c4fb9e
