Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.792
Arrêt du 6 décembre 2000Pourvoi n° 98-45.792
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que, sans méconnaître les règles de la preuve, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la preuve des faits reprochés au salarié, énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, n'étaient pas rapportées; que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que, sans méconnaître les règles de la preuve, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la preuve des faits reprochés au salarié, énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, n'étaient pas rapportées; que les moyens ne sont pas fondés.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Roger Martin, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé, le 1er mars 1993, par la société Entreprise René Martin, en qualité de régleur finisseur, a été licencié le 2 septembre 1996 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 8 septembre 1998) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, de première part, les motifs du licenciement contenus dans la lettre de licenciement fixent les débats et que la preuve des motifs du licenciement incombe à l'employeur tandis que le salarié qui invoque une exception doit l'établir ; alors, de deuxième part, que les juges ne peuvent dénaturer des déclarations claires et précises et ne peuvent se fonder sur l'absence de précision quant à la date des griefs allégués par l'employeur pour en conclure à une absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors, de troisième part que les griefs invoqués par l'employeur résultaient du comportement injurieux du salarié à l'égard des clients ;
Mais attendu que, sans méconnaître les règles de la preuve, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la preuve des faits reprochés au salarié, énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, n'étaient pas rapportées ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Roger Martin aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372692cd58014677426a90
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372692cd58014677426a90.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 décembre 2000.
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