Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.932

Arrêt du 6 décembre 2000Pourvoi n° 98-44.932

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 1998) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, manque de base légale, dénaturation et inversion de la charge de la preuve, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'ils ne sauraient être accueillis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean François Z..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Plastella, société anonyme, dont le siège est ... à 3 Planches, 62231 Coquelles,

2 / de M. Philippe X..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Plastella SA,

3 / de Me Cosme Y..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Plastella SA,

défendeurs à la cassation ;

en présence du :

- GARP de Versailles, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Rouqayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Z..., engagé le 17 mai 1993 par la société Plastella en qualité de directeur administratif, a été licencié le 7 février 1995 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 1998) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, manque de base légale, dénaturation et inversion de la charge de la preuve, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

Références

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613723b2cd5801467740d117

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b2cd5801467740d117.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 décembre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.