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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 90-45.846

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  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 8 octobre 1990), que M. X., au service depuis 1969 de la société Bonnabaud, fabrique de peintures, a démissionné en mai 1984, avec préavis; que la société a mis fin à ce préavis le 18 juin 1984 pour fautes lourdes.
  • Solution: Rejet.

Conclusion : Condamne la société Bonnabaud, envers M. X., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailClause de non-concurrence

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/12/1994
Numéro d'affaire
90-45.846
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Bonnabaud, société anonyme, dont le siège social est ... à Le Coteau (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Bonnabaud, de Me Boullez, avocat de M. X..., le…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Bonnabaud, société anonyme, dont le siège social est ... à Le Coteau (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de M.

Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M.

Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M.

Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Bonnabaud, de Me Boullez, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 8 octobre 1990), que M.

X..., au service depuis 1969 de la société Bonnabaud, fabrique de peintures, a démissionné en mai 1984, avec préavis ; que la société a mis fin à ce préavis le 18 juin 1984 pour fautes lourdes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ainsi que de sa demande de remboursement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence versée au salarié ; alors, selon le moyen, en premier lieu, que le recel de vol de documents confidentiels concernant des secrets de fabrication appartenant à l'employeur concomitant à la démission du salarié qui a reconnu avoir voulu racheter une société concurrente dès avant son départ de l'entreprise est constitutif d'un acte de concurrence déloyale ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 1382 du Code civil ; alors, en second lieu, que la clause de non-concurrence interdisait à M.

X... de s'intéresser directement ou indirectement, pendant les deux années qui suivraient la rupture de son contrat de travail, à des affaires concernant les articles similaires à ceux vendus par la société Bonnabaud aussi bien en qualité de représentant qu'à tout autre titre ; que cependant il résulte de l'attestation de M.

Z... qui faisait état de la présence de M.

X... à la société Roanne Peintures Industries en 1984 et 1985, société directement concurrente de la société Bonnabaud, que postérieurement à la cessation de son contrat de travail M.

X... a été au service de cette société que M.

X... a cherché à racheter ; que dès lors en ne recherchant pas si en l'état des faits rapportés par M.

Z... dans son attestation M.

X... n'avait pas violé la clause de non-concurrence qui figurait dans son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors enfin qu'en affirmant qu'il ne résultait pas de la teneur de l'attestation de M.