Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.176

Arrêt du 6 décembre 1990Pourvoi n° 89-40.176

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Boucheries Normandes, ayant son siége à "La Muletière" à Ravigny (Orne), Saint-Denis Saint-Sarthon,

en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes du Mans (section commerce), au profit de M. X... René, demeurant "Le Tertre" à Sainte-Ceronne-les-Mortagne (Orne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Y..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché en qualité de boucher par la société Boucherie Normande à compter du 7 avril 1987, a été licencié sans préavis le 3 août suivant ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Mans, 2 novembre 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité pur rupture abusive alors que, selon le moyen, d'une part, les éléments portés à la connaissance de l'employeur préalablement au licenciement justifiaient celuici et n'étaient nullement contestés par le salarié ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes fait état de faits qui n'ont nullement été débattus devant lui et d'attestations nullement communiquées ; alors que, enfin, le salarié n'a pas justifié de son préjudice ; Mais attendu qu'en saisissant le juge prud'homal le salarié a entendu contester les reproches formulés par l'employeur ; que le débat étant oral devant le conseil de prud'hommes, les faits sont présumés avoir été contradictoirement débattus ; qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels le conseil de prud'hommes s'est appuyé et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont réputés, sauf preuve contraire non apportée en l'espèce, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discusion des parties ; que le conseil de prud'hommes a constaté le préjudice subi par le salarié ; D'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi F F ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137213dcd580146773f2221

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