Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.773

Arrêt du 6 décembre 1990Pourvoi n° 88-44.773

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Ile-et-Vilaine),

en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Redon (section Industrie), au profit de M. Jean-Marc Y..., demeurant Montheleu Laille à Guichen (Ile-et-Vilaine),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

d d - Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Redon, 13 juillet 1988) que M. Z..., engagé le 2 février 1988 en qualité de menuisier en aluminium par M. X..., a été licencié le 18 mars 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de préavis et d'indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que ce salarié a commis de nombreuses fautes professionnelles, étant voleur, menteur et goujat ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que M. X... bien que convoqué régulièrement n'a pas comparu ni personne pour lui ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

d -d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137214fcd580146773f2ba7

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