Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-60.026

Arrêt du 6 avril 2022Pourvoi n° 21-60.026

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00458

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le syndicat CGT des hôtels de prestige et économiques (le syndicat) s'est pourvu en cassation le 15 décembre 2020 contre le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 8 décembre 2020 qui l'a déclaré irrecevable en ses demandes d'annulation des élections professionnelles au comité social et économique de l'établissement Campanile Bagnolet s'étant déroulées le 5 décembre 2019.
  • Réponse: Il résulte de ces textes qu'il appartient au représentant en justice d'une organisation syndicale de justifier, s'il n'est avocat, d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice.
  • Solution: DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Bobigny
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

41 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Irrecevabilité

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 458 F-D

Pourvoi n° E 21-60.026

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022

Le syndicat CGT des hôtels de prestige et économiques, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° E 21-60.026 contre le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat FGTA FO, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Hôtel gril de Bagnolet "Hôtel Campanile", dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 4],

4°/ à Mme [G] [N] [F], domiciliée [Adresse 8],

5°/ à M. [M] [S], domicilié [Adresse 1],

6°/ à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 10],

7°/ à M. [X] [H] [T], domicilié [Adresse 5],

8°/ à M. [P] [A], domicilié [Adresse 11],

9°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 12],

10°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 3],

11°/ au syndicat SECI-UNSA, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leur mandataire ont produit un mémoire.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat du syndicat FGTA FO, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles 117 et 119 du code de procédure civile :

1. Il résulte de ces textes qu'il appartient au représentant en justice d'une organisation syndicale de justifier, s'il n'est avocat, d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice.

2. Le syndicat CGT des hôtels de prestige et économiques (le syndicat) s'est pourvu en cassation le 15 décembre 2020 contre le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 8 décembre 2020 qui l'a déclaré irrecevable en ses demandes d'annulation des élections professionnelles au comité social et économique de l'établissement Campanile Bagnolet s'étant déroulées le 5 décembre 2019.

3. La lettre recommandée du15 décembre 2020, à laquelle ont été joints un exemplaire des statuts du syndicat et une copie de la liste des membres du bureau datée du 20 janvier 2020, est signée de M. [D], secrétaire général du syndicat.

4. La société Hôtel gril de Bagnolet et la fédération générale des travailleurs de l'agriculture et des tabacs et des activités annexes ont soulevé l'irrecevabilité du pourvoi, pour défaut de capacité de M. [D] à représenter le syndicat en justice suite à la désignation en référé, le 30 novembre 2020, d'un administrateur provisoire.

5. Par ordonnance de référé du 30 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment suspendu les effets de la délibération de la commission exécutive du syndicat du 17 janvier 2020 ayant voté l'élection de M. [D] au poste de secrétaire général du syndicat et a désigné un administrateur provisoire du syndicat avec mission d'administrer le syndicat. Il en résulte que M. [D] n'était plus habilité, le 15 décembre 2020, à représenter le syndicat pour former le pourvoi.

6. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00458
Identifiant source
624d2f0d12d01a2df91a33b8
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 624d2f0d12d01a2df91a33b8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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