Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-19.305
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/04/2022
- Numéro d'affaire
- 20-19.305
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00449
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 449 F-D Pourvois n° F 20-19.313 X 20-19.305 à B 20-19.309 et E 20-19.312 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 1°/ M. [W] [L], domicilié [Adresse 8], 2°/ M. [J] [U], domicilié [Adresse 10], 3°/ Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 5], 4°/ M. [G] [D], domicilié [Adresse 2], 5°/ M. [N] [D], domicilié [Adresse 6], 6°/ M. [A] [H], domicilié [Adresse 7], 7°/ Mme [Y] [V], domiciliée [Adresse 4], 8°/ Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 1], 9°/ M. [I] [F], domicilié [Adresse 3], 10°/ le syndicat Union départementale Force Ouvrière du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 9], ont formé respectivement les pourvois n° F 20-19.313, W 20-19.304, X 20-19.305, Y 20-19.306, Z 20-19.307, A 20-19.308, B 20-19.309, D 20-19.3011 et E 20-19.312 contre neuf arrêts rendus le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A) dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Tecta, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12] 2°/ à la société Rosenberger industrie GmbH, 3°/ à la société Rosenberger, GmbH, ayant toutes deux leur siège [Adresse 11] (Allemagne), défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations de Me Haas, avocat du syndicat Union départementale Force Ouvrière du Haut-Rhin, de M. [L] et des huit autres salariés, de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat des sociétés Tecta, Rosenberger industrie et Rosenberger, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Seguy, conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois F 20-19.313, W 20-19.304 à B 20-19.309, D 20-19.311 et E 20-19.312 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Colmar, 23 janvier 2020) et les productions, la société Tecta a informé ses salariés, le 25 janvier 2016, de la cessation totale et définitive de son activité, de sa fermeture en raison de difficultés économiques et de la suppression de tous les postes de travail de l'entreprise. 3.
M. [L] et huit autres salariés, licenciés pour motif économique entre le 1er mars 2016 et le 1er avril 2016, ont saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes, leurs demandes étant dirigées contre leur ancien employeur et contre trois sociétés de droit allemand faisant partie du même groupe.
Le syndicat Union départementale Force ouvrière du Haut-Rhin est intervenu volontairement à ces instances.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.
Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors : « 1°/ que lorsqu'une entreprise appartient à un groupe, la cessation d'activité motivant un licenciement économique s'apprécie au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel elle appartient ; qu'en déduisant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement de la cessation totale et définitive de l'activité de la société Tecta, en refusant de prendre en considération la poursuite par une autre société du groupe d'une activité de même nature avec certains des moyens de production de la société Tecta, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°/ que le licenciement motivé par la cessation d'activité de l'entreprise est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque cette cessation est imputable, au moins pour partie, à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur ; qu'en considérant que les fautes invoquées par les salariés, fussent-elles caractérisées, n'étaient pas de nature à priver leur licenciement de cause réelle et sérieuse au motif que celles-ci étaient imputables à d'autres sociétés du groupe, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la passivité de l'employeur, qui s'était laissé dépouiller de ses clients et moyens de production par les autres sociétés du groupe et avait cessé son activité dans le seul intérêt du groupe, ne caractérisait pas une faute ou une légèreté blâmable de sa part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 3°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer par voie de motif dubitatif ; qu'en affirmant que l'embauche imprudente, au regard de la situation de l'entreprise, de cinquante-sept salariés entre 2010 et 2015 ne caractérisait ni une faute ni une légèreté blâmable de l'employeur au motif que lesdites embauches avaient pu avoir lieu pour remplacer des salariés ayant quitté l'entreprise, sans augmentation disproportionnée de l'effectif de l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif dubitatif, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.