Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.727

Arrêt du 6 avril 2004Pourvoi n° 02-40.727

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 28 novembre 2001) de l'avoir condamnée à payer à Mlle Y. une somme correspondant à un mois de salaire alors, selon le pourvoi, que les juges du fond qui constatent que la résolution judiciaire du contrat d'apprentissage devait être prononcée à la date du 30 juin 1998 n'ont pu légalement condamner un employeur à régler à son apprentie de naguère un salaire pour le mois de juillet, cependant que le salaire postule l'existence d'un contrat de travail; qu'ainsi les juges du fond ne déduisent pas de leurs constatations les conséquences qui s'imposaient et violent, ce faisant, l'article 1134 du Code civil.
  • Réponse: Attendu que l'apprenti peut demander réparation du préjudice qu'il subit nécessairement par suite de l'inexécution du contrat jusqu'à son terme du fait de l'employeur; d'où il suit que la cour d'appel qui a retenu par.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X..., fleuriste, a engagé Mlle Y... en vertu d'un contrat d'apprentissage de trois ans devant prendre fin le 29 septembre 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale au fins de voir résilier le contrat au 30 juin 1998, date de la fermeture définitive de son magasin ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 28 novembre 2001) de l'avoir condamnée à payer à Mlle Y... une somme correspondant à un mois de salaire alors, selon le pourvoi, que les juges du fond qui constatent que la résolution judiciaire du contrat d'apprentissage devait être prononcée à la date du 30 juin 1998 n'ont pu légalement condamner un employeur à régler à son apprentie de naguère un salaire pour le mois de juillet, cependant que le salaire postule l'existence d'un contrat de travail ; qu'ainsi les juges du fond ne déduisent pas de leurs constatations les conséquences qui s'imposaient et violent, ce faisant, l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'apprenti peut demander réparation du préjudice qu'il subit nécessairement par suite de l'inexécution du contrat jusqu'à son terme du fait de l'employeur ; d'où il suit que la cour d'appel qui a retenu par motifs propres et adoptés que tel était le cas par suite de la cessation d'activité et qui a souverainement estimé le préjudice subi, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que ces branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372429cd5801467741315f

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372429cd5801467741315f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.