Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.198

Arrêt du 6 avril 1999Pourvoi n° 97-40.198

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le maire de la commune de Lamath, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Lunéville (section Activités diverses), au profit de Mme Danièle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;

Attendu que la commune de Lamath s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 7 novembre 1996 sur une demande de Mme X... dont l'un des chefs, relatif à la parution du jugement sur les panneaux d'information de la mairie de Lamath pendant deux semaines, qui n'était pas chiffré, présentait un caractère indéterminé ;

Que, ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la commune de Lamath aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Identifiant source
6137265bcd58014677424eed

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