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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 15-23.221

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Temps de travailAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/10/2017
Numéro d'affaire
15-23.221
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02196

Résumé

L'arrêté préfectoral du 4 juin 1952 réglementant les jours de fermeture des commerces alimentaires demeure applicable tant qu'il n'a pas été abrogé ; la violation de cet arrêté, qui prescrit une fermeture hebdomadaire, et dont la légalité n'est pas sérieusement contestée, constitue un trouble manifestement illicite qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2017 Cassation M.

X..., président Arrêt n° 2196 FS-P+B Pourvoi n° A 15-23.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société France Marché, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Aubins Saint-Prix, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : M.

X..., président, M.

Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M.

Schamber, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société France Marché, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Aubins Saint-Prix, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3132-29 du code du travail, dans sa version alors applicable, ensemble l'article 873 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que la société France Marché, qui exploite une supérette ouverte le dimanche matin et fermée le lundi, a saisi la juridiction commerciale afin de faire cesser le trouble manifestement illicite qu'elle estime subir du fait de l'ouverture le dimanche matin du magasin exploité à proximité du sien par la société Aubins Saint-Prix à l'enseigne "Leclerc" en violation de l'arrêté préfectoral du 4 juin 1952, lequel prévoit que "seront totalement fermés au public, dans tous le département de Seine-et-Oise, le dimanche toute la journée, le lundi toute la journée ou le mercredi toute la journée, au choix des intéressés, les établissements (...) dans lesquels est vendue au détail de l'alimentation solide et liquide à emporter" ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que s'il incombe à l'exploitant d'un magasin qui invoque l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral de fermeture d'établir l'absence d'une majorité incontestable des professionnels concernés en faveur de l'accord sur lequel est fondé l'arrêté, au stade du référé, la contestation tenant à l'évolution depuis 1952 du contexte socio-économique et des structures professionnelles dans le département concerné apparaît suffisamment sérieuse pour faire obstacle à la constatation de l'existence d'un trouble manifestement illicite, qu'il n'est pas contesté que les organisations d'employeurs et de salariés dans le Val-d'Oise ne se sont jamais prononcées depuis la disparition du département de Seine-et-Oise en 1968, qui a conduit à une réduction significative de la zone géographique dans lequel l'arrêté, pris à l'origine sur la base d'un accord de branche vieux de plus d'un demi siècle et couvrant une zone géographique nettement plus importante, continue à s'appliquer et enfin qu'il ne peut donc être sérieusement contesté que depuis 1936, date de la signature de l'accord professionnel, le contexte socio-économique ayant présidé à l'édiction de l'arrêté litigieux de 1952 s'est modifié, de même que les structures professionnelles ont évolué, et que se pose la question du maintien dans le Val-d'Oise d'une majorité indiscutable en faveur d'une réglementation sur la fermeture des établissements relevant du champ d'application de l'arrêté de 1952, de sorte que le caractère manifestement illicite du trouble allégué n'est pas caractérisé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la société Aubins Saint-Prix ne respectait pas la fermeture hebdomadaire imposée par l'arrêté du 4 juin 1952, lequel demeure applicable tant qu'il n'a pas été abrogé, et que la violation d'un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire dont la légalité n'est pas sérieusement contestée constitue un trouble manifestement illicite qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Aubins Saint-Prix aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aubins Saint-Prix à payer à la société France Marché la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société France Marché La société France Marché fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé ; AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, une question ne fait plus débat entre les parties, celle de savoir si la société Aubins Saint Prix doit être considérée comme un établissement dont l'activité principale est la vente de denrées alimentaires au détail lui permettant, en application des articles L. 3132-13 et R. 3132-8 du code du travail, de bénéficier de la dérogation légale au repos dominical et d'ouvrir le dimanche matin jusqu'à 13h, question à laquelle le premier juge a répondu par l'affirmative, les parties s'accordant pour conclure à la confirmation de l'ordonnance sur ce point ; que les parties continuent en revanche de s'opposer sur la question de l'application de l'arrêté du préfet de Seine et Oise du 4 juin 1952, qui a modifié l'article 1er de l'arrêté du 24 décembre 1936, qui énonce que : « seront totalement fermés au public, dans tout le département de Seine et Oise, le dimanche toute la journée, le lundi toute la journée ou le mercredi toute la journée, au choix des intéressés, les établissements dans lesquels est vendue au détail de l'alimentation solide et liquide à emporter », imposant ainsi aux commerces de denrées alimentaires d'opter pour un jour de fermeture dans la semaine ; que l'article 873, alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesure conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la violation d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail constitue un trouble manifestement illicite, sauf pour le juge des référés à considérer que l'exception d'illégalité de l'arrêté soulevée devant lui est sérieuse ; que l'arrêté de 1952 est un arrêté modificatif de l'arrêté du 24 décembre 1936 complété par arrêté du 11 février 1937, pris au visa d'un arrêté du 5 avril 1937 et du 2 mai 1952 ; qu'il mentionne en son article 2 que « toutes les autres dispositions des arrêtés des 24 décembre 1936, 11 février 1937 et 2 mai 1952 demeurent intégralement en vigueur » ; que ces arrêtés ont été pris au vu d'une demande formulée par l'ensemble des syndicats signataires de l'accord du 11 août 1936 ; qu'ainsi que l'a justement indiqué le juge des référés, l'absence de production des arrêtés et de l'accord antérieur à l'arrêté de 1952 qui seul fonde la demande de la société France Marché, et que l'appelante, si elle l'estimait indispensable, est en mesure de se procurer pour en contester l'éventuelle illégalité, ne peut avoir une quelconque incidence sur l'appréciation du bien-fondé des prétentions de l'intimée ; que la société Aubins Saint Prix se prévaut en revanche de l'absence d'accord professionnel majoritaire actuel susceptible de fonder l'arrêté préfectoral litigieux ; que l'article L. 3132-29 4 du code du travail (anciennement L. 221-17) dispose que « lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos » ; que cette disposition permet l'édiction d'un arrêté préfectoral réglementant la fermeture hebdomadaire tendant à préserver la concurrence entre les établissements d'une même profession, à condition qu'un accord indiscutable soit intervenu entre les syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, exprimant la volonté de la majorité de tous les professionnels concernés dans un périmètre déterminé ; que l'arrêté de fermeture de 1952 a été pris sur la base d'un accord professionnel de 1936 dans le département de Seine et Oise ; que contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, cet arrêté est toujours applicable dans les trois départements issus du démembrement en 1968 du département de Seine et Oise, et en particulier le département du Val d'Oise, ce qui est amplement confirmé par la note établie par le chef de bureau de la préfecture du Val d'Oise le 29 novembre 2002, ainsi que par les décisions rendues le 23 mai 2006 par la cour administrative d'appel de Versailles et le 20 octobre 2014 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise produites aux débats par la société France Marché ; que le conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article L. 3132-29 du code du travail à la liberté d'entreprendre, a en effet rappelé qu'il appartient à l'autorité administrative seule compétente d'apprécier à tout moment si elle doit maintenir cette réglementation et qu'elle est tenue d'abroger l'arrêté si la majorité des intéressés le réclame ; qu'or, les éléments produits aux débats révèlent que si la question s'est posée d'une modification de l'arrêté préfectoral litigieux à travers la note précitée établie en 2002, aucune décision n'a été prise depuis par le préfet du Val d'Oise et que l'appelante ne peut sérieusement conclure à une abrogation implicite de cet arrêté ; que s'il incombe à l'exploitant d'un magasin qui invoque l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral d'établir l'absence d'une majorité incontestable des professionnels concernés en faveur de l'accord sur lequel est fondé l'arrêté, au stade du référé, la contestation tenant à l'évolution depuis 1952 du contexte socio-économique et des structures professionnelles dans le département concerné apparaît suffisamment sérieuse pour faire obstacle à la constatation de l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en effet, il n'est pas contesté que les organisations d'employeurs et de salariés dans le Val d'Oise ne se sont jamais prononcées depuis la disparition du département de Seine et Oise en 1968, qui a conduit à une réduction significative de la zone géographique dans lequel l'arrêté, pris à l'origine, sur la base d'un accord de branche vieux de plus d'un demi siècle et couvrant une zone géographique nettement plus importante, conti…