Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-70.790

Arrêt du 5 octobre 1995Pourvoi n° 94-70.790

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 décembre 1993) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur des attestations, objets d'une plainte avec constitution de partie civile du salarié pour faux; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Bitard, dont le siège est .... 117 à Libourne (Gironde), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 11 janvier 1990 par la société Bitard en qualité d'électro-mécanicien, a été licencié le 12 avril 1990 ;

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 décembre 1993) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur des attestations, objets d'une plainte avec constitution de partie civile du salarié pour faux ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Bitard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372298cd580146773feebe

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372298cd580146773feebe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.