Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.554

Arrêt du 5 octobre 1995Pourvoi n° 94-41.554

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie X... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit, de l'institut de beauté Z... dont le siège est Muratella, à Porto Vecchio (Corse), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen tel qu'il figure au pourvoi motivé en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, Mme Y... engagée le 1er décembre 1989 par Mme Z... en qualité d'esthéticienne, a été licenciée le 29 septembre 1989 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le pourvoi motivé en demande susvisé, la salariée fait grief à la décision attaquée (Bastia, 26 octobre 1993), d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une faute grave ;

Mais attendu que, la cour d'appel a relevé, sans inverser la charge de la preuve, que la salariée, après avoir vendu du matériel et des produits à son employeur, était venue en l'absence de ce dernier les récupérer alors, qu'ils servaient à la bonne marche de l'entreprise ;

qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que le comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

que le pourvoi n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers l'institut de beauté Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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61372281cd580146773fdc8e

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