Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.554
Arrêt du 5 octobre 1995Pourvoi n° 94-41.554
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, la cour d'appel a relevé, sans inverser la charge de la preuve, que la salariée, après avoir vendu du matériel et des produits à son employeur, était venue en l'absence de ce dernier les récupérer alors, qu'ils servaient à la bonne marche de l'entreprise; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que le comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le pourvoi n'est pas fondé.
- Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le pourvoi motivé en demande susvisé, la salariée fait grief à la décision attaquée (Bastia, 26 octobre 1993), d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une faute grave.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie X... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit, de l'institut de beauté Z... dont le siège est Muratella, à Porto Vecchio (Corse), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tel qu'il figure au pourvoi motivé en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, Mme Y... engagée le 1er décembre 1989 par Mme Z... en qualité d'esthéticienne, a été licenciée le 29 septembre 1989 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le pourvoi motivé en demande susvisé, la salariée fait grief à la décision attaquée (Bastia, 26 octobre 1993), d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une faute grave ;
Mais attendu que, la cour d'appel a relevé, sans inverser la charge de la preuve, que la salariée, après avoir vendu du matériel et des produits à son employeur, était venue en l'absence de ce dernier les récupérer alors, qu'ils servaient à la bonne marche de l'entreprise ;
qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que le comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
que le pourvoi n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers l'institut de beauté Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372281cd580146773fdc8e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372281cd580146773fdc8e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 1995.
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