Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.110

Arrêt du 5 octobre 1995Pourvoi n° 94-41.110

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé l'employeur fait grief à la décision attaquée (Dijon, 14 décembre 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une faute grave.
  • Réponse: Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports Norbert Dentressangle, dont le siège est ... (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. X... Christian, domicilié à Luzy-sur-Marne (Haute-Marne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ;

Attendu que M. X..., engagé le 3 avril 1989 par la société de Transport Norbert Dentressangle (TND) en qualité de chauffeur routier, a été licencié le 2 février 1992 ;

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé l'employeur fait grief à la décision attaquée (Dijon, 14 décembre 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une faute grave ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Norbert Dentressangle, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372283cd580146773fde35

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372283cd580146773fde35.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.