Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-10.383

Arrêt du 5 octobre 1989Pourvoi n° 87-10.383

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'URSSAF ayant inclus dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1976 et 1977 par la société anonyme Colgate Palmolive le montant des primes allouées aux représentants de ses revendeurs lors d'un concours qu'elle avait organisé en 1976 afin de promouvoir les ventes, la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18ème chambre-section B, 29 octobre 1986) d'avoir rejeté son recours contre le redressement correspondant.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société COLGATE PALMOLIVE, société anonyme, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section B), au profit de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,

défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Chazelet, Leblanc, conseillers ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Célice, avocat de la société anonyme Colgate Palmolive, de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF ayant inclus dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1976 et 1977 par la société anonyme Colgate Palmolive le montant des primes allouées aux représentants de ses revendeurs lors d'un concours qu'elle avait organisé en 1976 afin de promouvoir les ventes, la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18ème chambre-section B, 29 octobre 1986) d'avoir rejeté son recours contre le redressement correspondant, alors, d'une part, que la cour d'appel qui condamne la société Colgate Palmolive à payer des cotisations sur des sommes versées à ses concessionnaires en fonction des résultats obtenus par leurs représentants au motif en définitive qu'il s'agissait de primes que versait à ceux-ci la société par l'intermédiaire des concessionnaires sans s'expliquer sur les moyens qui faisaient valoir un ensemble d'éléments établissant que les représentants n'avaient aucun contrat de travail avec la société Colgate Palmolive et ne s'étaient trouvés que sous la subordination de leurs employeurs habituels, les concessionnaires, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que la cour d'appel laisse sans réponse les conclusions subsidiaires invoquant le risque d'un double paiement de cotisations et devait, avant de prononcer une condamnation quelconque, obtenir de l'URSSAF la justification que les cotisations réclamées n'avaient pas

été déjà acquittées par les véritables employeurs des représentants concernés de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que répondant aux conclusions prétendument délaissées, les juges du fond ont relevé que pour pouvoir bénéficier de la prime de productivité litigieuse, les représentants devaient être inscrits nominativement au concours dont ils connaissaient le règlement, la prime n'étant due qu'en cas d'augmentation minimum du montant des ventes et du nombre de clients, et que la Société Colgate Palmolive, à laquelle étaient communiqués les résultats obtenus par chacun des participants, était en mesure de contrôler leur activité et déterminait elle-même en fonction de celle-ci les gains revenant à chacun d'eux ; qu'ils ont estimé que par l'effet de leur adhésion aux conditions du concours, les représentants inscrits avaient un lien contractuel avec la société organisatrice pour laquelle ils acceptaient de travailler pendant la durée du concours à la réalisation d'objectifs qu'elle leur avait fixés et qui les rémunérait sur ses propres fonds par l'intermédiaire de ses revendeurs ; que sans avoir à répondre à l'allégation d'un risque de double paiement de cotisations, celles qui auraient été payées par erreur étant sujettes à répétition, ils ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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613720f8cd580146773efe98

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f8cd580146773efe98.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.