Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-41.764

Arrêt du 5 novembre 2009Pourvoi n° 08-41.764

Non publiéLicenciement
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02318

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Dit que l'arrêt n° 2067 F D sera rectifié comme suit: Page 3, paragraphe 2, ligne 19 à 21 lire: "une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement en toute hypothèse au moins égale à celle prévue à l'article L. 1235 3 du code du travail.
  • Réponse: Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de cet arrêt en ce qui concerne la référence du texte applicable concernant une indemnité pour licenciement illicite en page 3, paragraphe 2, ligne 21 et qu'il y a lieu de réparer cette erreur.
  • Solution: Autre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 2067 F D rendu le 21 octobre 2009 par la chambre sociale, dans le litige opposant la société Tonnellerie de Jarnac, société par actions simplifiée, dont le siège est avenue de l'Europe, zone industrielle de Souillac, 16167 Jarnac,

à M. Dominic X..., domicilié ...,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de cet arrêt en ce qui concerne la référence du texte applicable concernant une indemnité pour licenciement illicite en page 3, paragraphe 2, ligne 21 et qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 2067 F D sera rectifié comme suit :

Page 3, paragraphe 2, ligne 19 à 21 lire : "une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement en toute hypothèse au moins égale à celle prévue à l'article L. 1235 3 du code du travail ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt ;

Dit qu'à la diligence du Directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf.

Où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire rapporteur, M. Moignard, conseiller, M. Lalande, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielleLicenciement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02318
Identifiant source
6137273ccd5801467742aead

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137273ccd5801467742aead.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 novembre 2009.

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