Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.813

Arrêt du 5 novembre 1991Pourvoi n° 90-42.813

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que M. X. avait, à plusieurs reprises, adressé à son employeur des comptes rendus mentionnant faussement des visites de clientèle, la cour d'appel qui a fait ressortir que ces manquements rendaient impossible le maintien des relations contractuelles de travail pendant la durée du préavis, a pu décider que le salarié avait commis une faute grave.
  • Réponse: D'où il suit que, non fondé dans sa première branche, le moyen manque en fait dans sa seconde branche.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme Quo Vadis, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, M. Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Quo Vadis, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Jacques X..., représentant exclusif de la société Quo Vadis, a été licencié pour faute grave le 22 janvier 1986 pour avoir établi des comptes-rendus de visites mensongers ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 1990) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel énonce que l'activité de M. X... atteignait le chiffre d'affaires de 12 062 000 francs au jour de son licenciement et qu'une prime supplémentaire lui était allouée s'il atteignait le chiffre d'affaires de 12 300 000 francs le 31 janvier 1986 soit postérieurement à son licenciement, qu'ainsi l'envoi de rapports de visite même incomplets ne pouvait constituer une faute grave rendant impossible le maintien de relations contractuelles pendant la durée du préavis, dès lors que, pendant cette période, le salarié était en mesure d'exercer une activité bénéfique pour l'employeur, de sorte que la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions de ses propres constatations au regard de l'article 751-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, nonobstant l'envoi de rapports de visite irréguliers, M. X... avait atteint un chiffre d'affaires de 12 062 000 francs au jour de son licenciement, que la société Quo Vadis s'était engagée à verser une prime d'objectif si le quota de chiffre d'affaires de 12 300 000 francs était frôlé au 31 janvier 1986, soit postérieurement au licenciement, que M. X... pouvait prétendre à la prime d'objectif, puisque la société Quo Vadis l'avait mis dans l'impossibilité de travailler jusqu'au 31 janvier 1986, pendant le temps limité de son préavis, de sorte qu'en retenant la faute grave privative de la prime d'objectif à l'encontre du salarié, pour simulation d'activité réelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que M. X... avait, à plusieurs reprises, adressé à son employeur des comptes rendus

mentionnant faussement des visites de clientèle, la cour d'appel

qui a fait ressortir que ces manquements rendaient impossible le maintien des relations contractuelles de travail pendant la durée du préavis, a pu décider que le salarié avait commis une faute grave ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel a constaté que les conditions d'attribution de la prime d'objectif n'étaient pas réalisées au jour du licenciement ;

D'où il suit que, non fondé dans sa première branche, le moyen manque en fait dans sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Quo Vadis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372188cd580146773f48e9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372188cd580146773f48e9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 novembre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.