Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.810
Arrêt du 5 mars 1996Pourvoi n° 93-40.810
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis, Jean Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Reims (section activités diverses), au profit de M. Y... Dore, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que M. Z... a formé, le 30 décembre 1992, un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Reims, rendu le 2 novembre 1992, dans l'instance l'opposant à son salarié, M. X...;
Mais attendu que la liquidation judiciaire personnelle de M. Z... a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Reims du 29 septembre 1992; que, dès lors, M. Z... est irrecevable en son pourvoi;
Sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722a0cd580146773ff52a
