Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 03-60.197
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/05/2004
- Numéro d'affaire
- 03-60.197
En bref
Synthèse automatique extraite de la décision- Moyen: Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montbéliard, 14 mars 2003) d'avoir validé l'élection à la délégation unique du personnel de la société Vuillemenot-Thedis du 26 février 2003, de MM. X. et Y.;
- Réponse: Attendu que le jugement qui a constaté que la formalité prévue par les articles R 423-3 et R 434-3 du Code du travail avait été accomplie échappe aux critiques du moyen;
- Solution: Rejet.
Conclusion : Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes;
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montbéliard, 14 mars 2003) d'avoir validé l'élection à la délégation unique du personnel de la société Vuillemenot-Thedis du 26 février 2003, de MM. X... et Y... ; Mais attendu que le jugement qui a constaté que la formalité prévue par les articles R 423-3 et R 434-3 du Code du travail avait été accomplie échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montbéliard, 14 mars 2003) d'avoir validé l'élection à la délégation unique du personnel de la société Vuillemenot-Thedis du 26 février 2003, de MM.
X... et Y... ; Mais attendu que le jugement qui a constaté que la formalité prévue par les articles R 423-3 et R 434-3 du Code du travail avait été accomplie échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.