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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-40.732

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/05/2004
Numéro d'affaire
02-40.732

En bref

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 5 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains
  • Portée: Attendu que Mme X. et M. Y. ont été embauchés par la société Chocolaterie Réal en qualité d'agents de production, respectivement en août 1992 et le 3 décembre 1990; qu'à la suite d'un accord de branche de la profession signé le 1er mars 1999, un accord de réduction du temps du travail a été signé au niveau de l'entreprise; qu'estimant que leur salaire n'avait pas été maintenu.
  • Portée: Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, le conseil de prud'hommes énonce que dans l'ancien horaire hebdomadaire de 39 heures, la pause était incluse dans le temps effectif; que, dans l'accord de branche des 35 heures, la pause n'est pas incluse dans le temps effectif; qu'au salaire de base, s'ajoutent la RTT et une indemnité de pause;

Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 5 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains;

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 02-40.732 et S 02-40.733 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail, ensemble l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 et l'Accord de branche du 1er mars 1999 ; Attendu que Mme X... et M. Y... ont été embauchés par la société Chocolaterie Réal en qualité d'agents de production, respectivement en août 1992 et le 3 décembre 1990 ; qu'à la suite d'un accord de branche de la profession signé le 1er mars 1999, un accord de réduction du temps du travail a été signé au niveau de l'entreprise ; qu'estimant que leur salaire n'avait pas été maintenu, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, le conseil de prud'hommes énonce que dans l'ancien horaire hebdomadaire de 39 heures,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 02-40.732 et S 02-40.733 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail, ensemble l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 et l'Accord de branche du 1er mars 1999 ; Attendu que Mme X... et M.

Y... ont été embauchés par la société Chocolaterie Réal en qualité d'agents de production, respectivement en août 1992 et le 3 décembre 1990 ; qu'à la suite d'un accord de branche de la profession signé le 1er mars 1999, un accord de réduction du temps du travail a été signé au niveau de l'entreprise ; qu'estimant que leur salaire n'avait pas été maintenu, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, le conseil de prud'hommes énonce que dans l'ancien horaire hebdomadaire de 39 heures, la pause était incluse dans le temps effectif ; que, dans l'accord de branche des 35 heures, la pause n'est pas incluse dans le temps effectif ; qu'au salaire de base, s'ajoutent la RTT et une indemnité de pause ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature des pauses, ni rechercher si, pendant celles-ci le salarié retrouvait sa liberté de vaquer à des occupations personnelles ou si, au contraire, il restait à la disposition de son employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à ses décisions ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 5 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains ; Condamne la société Chocolat Réal aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.