Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.603

Arrêt du 5 mai 1999Pourvoi n° 98-40.603

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° G 98-40.603 et n° J 98-40.604 formés par l'entreprise E.I.G.S., (Entreprise individuelle de gardiennage et sécurité), dont le siège est ...,

en cassation de deux jugements rendus le 25 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer (section activités diverses), au profit :

1 / de M. David Y..., demeurant ...,

2 / de M. Bruno X..., demeurant ... au Laert,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 98-40.603 et n° J 98-40.604 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'entreprise EIGS a formé un pourvoi en cassation contre les jugements du conseil de prud'hommes de Saint-Omer rendus le 25 novembre 1997 dans deux instances l'opposant à MM. Y... et X... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations des jugements attaqués que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'entreprise E.I.G.S. aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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61372350cd580146774082a0

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