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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.443

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/05/1999
Numéro d'affaire
97-40.443

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référ…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de la société Gate Import Publicité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M.

Poisot, MM.

Soury, Funck Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M.

Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Texier, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 751-6 du Code du travail, ensemble l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageur, représentant, placier ; Attendu que M.

X... a été embauché par la société Gate Import Publicité en qualité de VRP par contrat du 1er septembre 1995 prévoyant une période d'essai de trois mois ; que le contrat de travail a été rompu par l'employeur au cours de la période d'essai ; qu'estimant ne pas avoir reçu le salaire auquel il avait droit, M.

X... a saisi le conseil de prud'hommes en référé ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que l'article 6 du contrat de travail stipule que, pendant le premier mois de la période d'essai, et seulement en cas de chiffre d'affaires mensuel inférieur à 20 000 francs hors taxe, le représentant reconnait accepter de son plein gré n'être rémunéré qu'à raison de 10 % des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé ; Attendu, cependant, que la possibilité de convenir d'une période d'essai ne saurait priver le salarié de la rémunération minimale prévue à son profit par la convention collective pendant la durée de son activité, ni en différer le point de départ ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la somme allouée au salarié n'était pas inférieure au minimum prévu par l'accord national interprofessionnel des VRP, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 4 janvier 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne la société Gate Import Publicité aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.