Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.113

Arrêt du 5 mai 1998Pourvoi n° 97-44.113

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société 4 M X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Dax, au profit de M. Yann Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société 4M Communication reproche à l'ordonnance de référé attaquée (Dax, 16 juin 1997) de l'avoir condamnée dans le litige l'opposant à M. Y..., en retenant l'affaire malgré sa demande de renvoi et en se fondant sur les seuls éléments fournis par la partie adverse ;

Mais attendu qu'en matière prud'homale, celui, qui régulièrement convoqué à l'audience ne comparait pas, ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance pour reprocher à la juridiction, qui n'était pas tenue de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, d'avoir fondé sa décision sur des éléments régulièrement founis par la partie adverse;

que le pourvoi ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société 4 M X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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6137230acd58014677404a51

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