Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.332

Arrêt du 5 mai 1998Pourvoi n° 97-41.332

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Surgic'All Reply, société anonyme, dont le siège est 1re avenue, BP 327, Le Borc Center, 06510 Carros, en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de Mme Isabelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brisser, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme LemoineJeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a statué par jugement réputé contradictoire dans le litige opposant la société Surgic'All Reply à Mme X... ;

Attendu, cependant, que, si la société Surgic'All Reply avait été régulièrement convoquée pour l'audience du 15 janvier 1996, il ne résulte pas du dossier de la procédure qu'elle l'ait été pour l'audience du 1er juin 1996 à laquelle l'affaire a été renvoyée et plaidée;

qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372314cd580146774051fa

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