Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 76-10.120

Arrêt du 5 mai 1977Pourvoi n° 76-10.120

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Encourt la cassation la décision qui, par des motifs d'ordre général, condamne un chef d'entreprise à cotiser sur les avantages en nature de logement qu'il aurait consentis à son fils majeur, employé à son service sans répondre aux conclusions par lesquelles cet employeur faisait valoir qu'en l'espèce la fourniture de logement était étrangère au contrat de travail et s'expliquait par les liens familiaux ainsi que par l'état de santé de son fils qui, célibataire, avait toujours vécu avec lui, sans disposer d'une pièce distincte et percevait, de surcroît un salaire normal.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 DEVENU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER JUSTIFIE LE REDRESSEMENT DE COTISATIONS NOTIFIE A DAME X... A L'EFFET DE TENIR COMPTE DU LOGEMENT GRATUIT DONT ELLE AVAIT FAIT BENEFICIER SON FILS MAJEUR FRANCIS, SALARIE A SON SERVICE, LA DECISION ATTAQUEE SE BORNE A ENONCER QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE QUE TOUT CHEF D'ENTREPRISE QUI EMPLOIE SES ENFANTS EN QUALITE DE SALARIES DOIT COTISER, COMME S'IL S'AGISSAIT D'EMPLOYES ETRANGERS A LA FAMILLE, SUR LA VALEUR DES AVANTAGES EN NATURE QU'IL LEUR CONSENT ;

QU'EN SE DETERMINANT PAR CES MOTIFS D'ORDRE GENERAL, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES DAME Y... FAISAIT VALOIR QU'EN L'ESPECE LA FOURNITURE DU LOGEMENT ETAIT ETRANGERE AU CONTRAT DE TRAVAIL ET S'EXPLIQUAIT PAR LES LIENS FAMILIAUX AINSI QUE PAR L'ETAT DE SANTE DE SON FILS, QUI, CELIBATAIRE, AVAIT TOUJOURS VECU AVEC ELLE, SANS DISPOSER D'UNE PIECE DISTINCTE, ET PERCEVAIT, DE SURCROIT, UN SALAIRE NORMAL, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 8 OCTOBRE 1975 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'AUDE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'HERAULT.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b2229ba5988459c55f02

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