Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.710

Arrêt du 5 juin 2008Pourvoi n° 07-41.710

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01057

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de la transaction du 7 janvier 1997 et à la condamnation de la société Calyon à lui verser diverses sommes.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a retenu que la nullité de la transaction résultant de l'absence de concessions réciproques est une nullité relative dont l'action se prescrit par cinq ans, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du salarié tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice subi par l'absence partielle de cotisations sur le risque vieillesse, l'arrêt rendu le 31 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Appel formé
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de sous-directeur de la succursale de Lausanne le 21 juillet 1970 par la banque de l'Indochine devenue la société Calyon, a été licencié le 30 décembre 1996 ; qu'une transaction a été signée entre les parties le 7 janvier 1997 ; que contestant cette transaction, M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 30 mai 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de la transaction du 7 janvier 1997 et à la condamnation de la société Calyon à lui verser diverses sommes, alors selon le moyen, qu'un acte qualifié de transaction, dès lors qu'il ne comporte pas de concessions réciproques, est entaché d'une nullité absolue qui se prescrit par trente ans ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que la nullité de la transaction résultant de l'absence de concessions réciproques est une nullité relative dont l'action se prescrit par cinq ans, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 2048 et 2049 du code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice subi par l'absence partielle de cotisations sur le risque vieillesse, la cour d'appel a relevé que par la transaction du 7 janvier 1997, les parties avaient entendu régler entre elles, définitivement et sans réserve, tout litige né et à naître relatif à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si le différend relatif aux cotisations vieillesse n'était pas apparu en octobre 1997 au moment où il a été procédé à la liquidation des droits à pension de retraite de M. X..., ce dont il résultait qu'il n'avait pas été compris dans l'objet de la transaction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du salarié tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice subi par l'absence partielle de cotisations sur le risque vieillesse, l'arrêt rendu le 31 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Calyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01057
Identifiant source
613726d2cd58014677428874

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d2cd58014677428874.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.