Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.161

Arrêt du 5 juin 1996Pourvoi n° 93-45.161

Non publiéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° J 93-45.161, K 93-45.162, M 93-45.163 et N 93-45.164 formés par la société Becker Bulligny, dont le siège est 54113 Bulligny,

en cassation des jugements rendus le 1er juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section agriculture) , au profit :

1°/ de M. Gilbert Z..., demeurant ...Hôpital, 54113 Blénod-lès-Toul,

2°/ de M. Joël X..., demeurant ...,

3°/ de M. Guy Y..., demeurant à Harmonville, 88300 Neufchâteau,

4°/ de M. Jean-Michel A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu la connexité, joint les pourvois n° J 93-45.161, K 93-45.162, M 93-45.163 et N 93-45.164;

Sur les griefs, contenus dans le mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Becker Bulligny s'est pourvue en cassation contre des jugements du 1er juillet 1993 du conseil de prud'hommes de Nancy la condamnant à payer diverses sommes à MM. Z..., X..., Y... et A...;

Mais attendu que, bien que régulièrement convoquée, la société Becker Bulligny n'a pas comparu; que le grief relatif à l'application de la convention collective du bâtiment et des travaux publics est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Becker Bulligny, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722b8cd580146774009ba

Poursuivre la recherche