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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-15.451

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2023
Numéro d'affaire
22-15.451
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00780

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 780 F-D Pourvois n° Z 22-15.451 A 22-15.452 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [V].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juin 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023 La société Nordcall, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° Z 22-15.451 et A 22-15.452 contre deux arrêts rendus le 25 février 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, trois moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nordcall, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [V] et [Y], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 22-15.451 et A 22-15.452 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Douai, 25 février 2022), Mmes [V] et [Y] ont été engagées en qualité de conseillère clientèle par la société Nordcall (la société) à compter respectivement des 28 octobre 2013 et 3 septembre 2008. 3.

Les salariées étaient titulaires de mandats de représentant du personnel.

Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office 5.

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.