Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-29.424
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Frais professionnels • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/07/2017
- Numéro d'affaire
- 15-29.424
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01225
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Résumé
Ne donne pas de base légale au regard de la règle selon laquelle les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier, le conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de remboursement de frais engagés pour l'achat d'une paire de lunettes supplémentaire et de dommages-intérêts sans caractériser que l'achat d'une seconde paire de lunettes indiqué dans une ordonnance du médecin du travail adressée à un confrère répondait aux besoins de l'activité professionnelle du salarié, dans l'intérêt de son employeur
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation M.
X..., président Arrêt n° 1225 FS-P+B Pourvoi n° T 15-29.424 (sur le 1er moyen en en sa 1re branche) R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société des Autoroutes Paris Rhin Rhône, société anonyme, dont le siège est [...], ayant un établissement [...], contre le jugement rendu le 3 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax (section commerce), dans le litige l'opposant à M.
José Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M.
X..., président, M.
Z..., conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.
Schamber, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, M.
Flores, Mme Ducloz, MM.
David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M.
Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société des Autoroutes Paris Rhin Rhône, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
Y... a été engagé le 2 mai 1986 par la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (la société), pour occuper, au dernier état de la relation contractuelle, un poste de technicien de maintenance et travaux ; qu'à la suite de la visite annuelle du 21 mars 2013, le médecin du travail a prescrit au salarié un examen ophtalmologique, l'employeur prenant en charge les honoraires du praticien appelé à le réaliser ; que le salarié a fait alors l'achat d'une paire de lunettes de vue supplémentaire et en a sollicité le remboursement par son employeur, qui l'a refusé ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu la règle selon laquelle les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de remboursement de frais engagés pour l'achat d'une paire de lunettes supplémentaire et de dommages-intérêts, le jugement retient que le salarié exerce la fonction de technicien de maintenance et travaux et intervient régulièrement sur le tracé des autoroutes, que dans le cadre d'une visite médicale annuelle, en date du 21 mars 2013, le médecin du travail a établi une ordonnance, adressée à un confrère pour lui faire pratiquer un examen ophtalmologique dans le cadre de reconnaissance d'aptitude, et qu'en plus des examens cités, le médecin du travail a indiqué "pour les personnes appareillées, exiger une paire de lunettes supplémentaire", qu'il ressort à l'analyse du document LD/81194 de la société, intitulé "facteurs humains et sécurité sur autoroute", versé aux débats par le salarié, que cet examen est demandé par la société à l'occasion de la visite médicale annuelle avec une périodicité de cinq ans ramenée à trois ans au-delà de 50 ans, que l'opération est diligentée par le médecin du travail et couverte par le secret médical, la société se contente d'assurer le financement des frais complémentaires, que dès lors, il y a lieu de considérer que l'indication du médecin du travail portée sur l'ordonnance constitue une mesure de santé et de sécurité au travail, qu'en l'espèce, l'initiative prise par le salarié après avoir suivi les examens ophtalmologiques préconisés par le médecin du travail, d'achat d'une seconde paire de lunettes n'a rien de personnel et qu'elle répond aux exigences préconisées par le médecin du travail via l'ordonnance et rentre dans le cadre de santé et de la sécurité de travail du salarié prévue par les dispositions des articles L. 4122-1 et L. 4122-2 du code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'achat d'une seconde paire de lunettes indiqué dans une ordonnance du médecin du travail adressée à un confrère répondait aux besoins de l'activité professionnelle du salarié, dans l'intérêt de son employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme correspondant à la charge des frais engagés pour l'achat d'une paire de lunettes supplémentaire, le jugement retient que le salarié n'a pas à supporter la dépense occasionnée pour l'achat de cette paire de lunettes supplémentaire ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que la demande du salarié n'était pas fondée dans son quantum dès lors qu'il ne pouvait ignorer qu'il bénéficiait du régime de couverture mutuelle collective de son employeur dans la prise en charge de remboursement des frais d'optique, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société des Autoroutes Paris Rhin Rhône PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société APRR à payer à M.