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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.409

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/01/1999
Numéro d'affaire
96-45.409

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Metz (section activités diverses), au profit de M.

Franck X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme Y... a été engagée le 16 août 1978 en qualité de secrétaire par le Laboratoire du Docteur X... dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein ; que lors de son licenciement intervenu le 6 juin 1995, elle ne travaillait plus qu'à temps partiel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement en application des articles 21 de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers et L. 212-4-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que la règle de la proportionnalité entre périodes d'emploi à temps plein et temps partiel énoncée par l'article L. 212-4-2 n'est applicable lors du calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement que lorsque la convention applicable se limite à fixer les taux de l'indemnité, ce qui n'est pas le cas de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers fixant le taux de l'indemnité ainsi que son mode de calcul, que l'employeur a appliqué à la lettre la convention collective et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de modifier les modalités d'une indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans le cas où un salarié a été occupé successivement à temps plein et à temps partiel dans l'entreprise, l'indemnité qui lui est due se calcule proportionnellement aux périodes d'emploi à temps plein et à temps partiel ; que dès lors, en allouant à la salariée une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un emploi à temps partiel après avoir relevé qu'elle avait été engagée et avait travaillé à temps plein, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ; Condamne M.

X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.