Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-14.264

Arrêt du 5 décembre 2018Pourvoi n° 17-14.264

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 5 janvier 2017
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11445

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: B. a prié la cour de: constater que les motifs invoqués par la société étaient justifiés, constater que la rupture du contrat de travail était fondée, en réalité, sur son état de santé, dire que le licenciement était nul, et condamner la société Française de Transports Gondrand Frères à lui payer la somme de 33 ux dépens.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. François Z.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11445 F

Pourvoi n° F 17-14.264

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Z... B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 mai 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Française de transports Gondrand frères, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. François Z... B..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Française de transports Gondrand frères, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Z... B... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Française de transports Gondrand frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Française de transports Gondrand frères.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête de la société Française de Transports Gondrand Frère tendant à rectifier l'arrêt rendu au fond le 24 mars 2016 dans le dossier l'opposant à M. Z... B... et à Pôle Emploi Île-de-France, enregistré sous le numéro de RG 13/07326, afin, à titre principal, de modifier le dispositif dans les termes suivants : « INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, DÉBOUTE M. Z... B... de ses demandes, A... , CONDAMNE M. Z... B... aux entiers dépens, DIT qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile»; et, à titre subsidiaire, de modifier le dispositif dans les termes suivants : «RÉFORME le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, DÉBOUTE M. Z... B..., A... , CONDAME M. Z... B... aux entiers dépens, DIT qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile»..;

AUX MOTIFS QUE le litige opposant M. Z... B... à la société Française de Transports Gondrand Frères a donné lieu, tout d'abord à un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 12 juillet 2013, devant lequel M. Z... B... demandait à voir déclarer son licenciement sans cause et sérieuse; que par jugement précité, le conseil a fait droit à cette demande et a condamné la société Française de Transports Gondrand Frères à payer à son ancien salarié une indemnité de 20.000 € à ce titre — le conseil jugeant que la preuve de la faute reprochée au salarié, soit sa volonté manifeste de ne plus travailler et son laxisme, n'était pas apportée; que la société a fait appel de cette décision et, estimant le licenciement justifié, a sollicité l'infirmation du jugement en ce que le conseil avait dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse..; que de son côté, M. Z... B... a prié la cour de : constater que les motifs invoqués par la société étaient justifiés, constater que la rupture du contrat de travail était fondée, en réalité, sur son état de santé, dire que le licenciement était nul, et condamner la société Française de Transports Gondrand Frères à lui payer la somme de 33..000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la discrimination à raison de son état de santé; que dans les motifs de son arrêt du 24 mars 2016, visé par la requête en rectification, la cour a débouté M. Z... B... de sa demande fondée sur la discrimination, qu'il s'agisse des dommages et intérêts ou de la nullité du licenciement; que la cour a, certes, estimé dans les motifs de son arrêt que «sur ce point», le jugement devait être infirmé alors que le dispositif de l'arrêt ne comporte qu'une confirmation; que cependant cette apparente contradiction n'emporte pas pour autant la preuve d'une erreur matérielle commise par la cour; qu'en effet, les premiers juges, contrairement à cette cour, n'ont pas été saisis sur le fondement de la discrimination, et ont statué sur la cause du licenciement, tandis que la cour ne s'est prononcée, en les rejetant, que sur la discrimination et ses conséquences, en termes de licenciement et de dommages et intérêts..; qu'il s'ensuit que la rectification requise aurait pour effet de porter atteinte à la chose jugée ou plutôt, non jugée en l'espèce, par la cour..; que dans ces conditions, le dispositif de l'arrêt querellé ne saurait être modifié au prétexte d'une prétendue simple erreur matérielle; que la requête de la société Française de Transports Gondrand Frères ne peut dès lors qu'être rejetée ;

ALORS QUE, saisie d'un appel incident du salarié ne demandant pas la confirmation du jugement qui avait jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais uniquement de le juger nul pour procéder d'une discrimination due à la santé, la cour d'appel, en refusant de rectifier l'erreur matérielle qui l'avait conduite à confirmer le jugement en toutes ses dispositions, ce qu'aucune des parties ne lui avait demandé et cependant qu'elle avait écarté la discrimination, a violé l'article 462 du code de procédure civile.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 5 janvier 2017
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11445
Identifiant source
5fca7e0af4c3596d1e73de44
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca7e0af4c3596d1e73de44.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 2018.

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