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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 12-13.828

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/12/2012
Numéro d'affaire
12-13.828
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02606

Résumé

Aux termes de l'article L. 2326-1 du code du travail, dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation unique du personnel au comité d'entreprise. Il en résulte que les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 2314-18-1 du code du travail pour être éligibles en qualité de délégué du personnel peuvent, à ce même titre, en l'absence de dispositions légales y faisant obstacle, être candidats à la délégation unique du personnel

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2326-1 et L. 2314-18-1 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation unique du personnel au comité d'entreprise ; qu'il en résulte que les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 2314-18-1 du code du travail pour être éligibles en qualité de délégué du personnel, peuvent, à ce même titre, en l'absence de dispositions légales y faisant obstacle, être candidats à la délégation unique du personnel ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par déclaration au greffe en date du 28 novembre 2011, la Société hôtelière Paris Les Halles a saisi le tribunal d'instance afin que soient annulées les candidatures de Mmes X... et Y... et de M.

Z... à la délégation unique du personnel au motif qu'en leur qualité de salariés mis à disposition, ils sont inéligibles à cette élection ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le tribunal a retenu que dans la mesure où la délégation unique du personnel exerce incontestablement les attributions du comité d'entreprise, l'exclusion des salariés mis à disposition prévue pour l'élection des membres du comité d'entreprise doit s'appliquer également pour la délégation unique du personnel ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 1er ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 2e ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société hôtelière Paris Les Halles à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mmes X..., Y..., M.

Z... et le syndicat CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris.

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit que Mesdames Marguerite X... et Viviane Y... et Monsieur B...

Z... étaient inéligibles à l'élection de la délégation unique du personnel de la S.

H.

P.

H., annulé en conséquence la candidature de Mesdames Marguerite X... et Viviane Y... et Monsieur B...

Z... à ladite élection, et débouté Mesdames Marguerite X... et Viviane Y..., Monsieur B...

Z... ainsi que l'Union locale CGT de leurs entières prétentions ; AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article L. 2326-1 du code du travail, l'employeur peut décider, dans les entreprises de moins de 200 salariés, et après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, que les délégués du personnel constituent une délégation du personnel au comité d'entreprise, dite délégation unique du personnel ; il apparaît en l'espèce que la S.

H.

P.

H., qui exploite un hôtel portant l'enseigne NOVOTEL PARIS LES HALLES et comporte moins de 200 salariés, a fait le choix d'organiser la représentation du personnel dans le cadre d'une délégation unique, en application du texte susvisé, et de procéder plus précisément au renouvellement de cette institution représentative, à l'occasion duquel le litige présentement soumis au Tribunal est survenu entre les parties ; dans le cadre de l'organisation de cette élection, la S.

H.

P.