Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.614
Arrêt du 5 décembre 2001Pourvoi n° 98-43.614
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° F 98-43.614, H 98-43.615, G 98-43.616, N 98-44.034 formés par :
1 ) M. Jean-Luc X..., demeurant ...,
2 ) M. Francky Y..., demeurant ...,
3 ) M. Luc A..., demeurant ...,
4 ) M. David Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1998 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section industrie), au profit de la société anonyme Coembal France Groupe Coexpan, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 98-43.614, H 98-43.615, G 98-43.616 et N 98-44.034 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que MM. A..., X..., Y... et Z..., ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers rendu le 12 mai 1998, dans une instance les opposant à la société Coembal France Groupe Coexpan et soutiennent que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur leurs demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations du jugement, qui valent jusqu'à inscription de faux, que lors de l'audience des plaidoiries les salariés ont abandonné leurs demandes en paiement d'indemnités de congés payés pour réclamer l'attribution de jours de congés supplémentaires dus au fractionnement de leurs congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. A..., X..., Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la défenderesse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723cccd5801467740e532
