Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.410

Arrêt du 5 décembre 2000Pourvoi n° 99-60.410

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Syndicat national indépendant du personnel de la propreté (SNIPERPRO-UFT), dont le siège est ...,

2 / la Section syndicale UFT-Prop'alliance, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1999 par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont (matière électorale), au profit :

1 / de M. Georges Y..., représentant M. Denis X..., secrétaire fédéral du syndicat FGTE-CFDT, dont le siège est ...,

2 / du syndicat CGT, Bourse du travail, dont le siège est 3, rue du ...,

3 / de la société Prop'Alliance, dont le siège est ...,

4 / de M. le délégué syndical FO, société Prop'Alliance, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :

Attendu que le Syndicat national indépendant du personnel de la propreté (SNIPERPRO-UFT) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 13 juillet 1999) pour les motifs figurant au mémoire annexé, de l'avoir déclaré non représentatif dans l'entreprise Prop'alliance ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le pourvoi qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723a9cd5801467740ca66

Poursuivre la recherche