Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.955

Arrêt du 5 décembre 1996Pourvoi n° 95-42.955

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Rita X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), dont le siège est ... Fédération, 75015 Paris,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, Chagny, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 7 avril 1995, qui l'a débouté de sa demande formée contre le Commissariat à l'énergie atomique;

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, qu'en se bornant à retenir qu'aucune des pièces produites ne permettait de démontrer le bien fondé de ses demandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt qui a adopté les motifs du jugement du conseil de prud'hommes, que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722cccd58014677401999

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