Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.928

Arrêt du 5 décembre 1990Pourvoi n° 87-43.928

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danièle X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Saumur (section commerce), au profit :

1°) de la société à responsabilité limitée Grands Magasins du Val d'Oise, dont le siège est ... (8ème),

2°) des établissements "Monoprix Anjou", dont le siège est ... (Maine-et-Loire),

3°) de la société à responsabilité limitée rennaise de Grands Magasins (établissements Dames de France), dont le siège est ... (Maine-et-Loire),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 1316, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Zakine, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Grands Magasins du Val d'Oise, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saumur, 21 mai 1987), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire du 1er septembre 1980 au 31 octobre 1985, formée contre la société "Aux Dames de France", alors, selon le moyen, que l'augmentation de salaire de 6% appliquée le 1er septembre 1980 par l'employeur, lequel n'établissait pas l'absence de recommandation patronale, devait porter non sur le salaire antérieur au 1er juillet 1980 mais sur celui, majoré à compter de cette date, résultant d'un additif n°4 du 9 juillet 1980 à l'annexe III de la convention collective d'entreprise "Paris-France" fixant le nouveau barême des salaires minima garantis ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis le conseil de prud'hommes a retenu qu'il n'était pas établi que l'augmentation de salaire ait résulté d'un accord ou d'un usage obligatoire dans l'entreprise ou d'une recommandation patronale impérative ; qu'il en a justement déduit que l'employeur pouvait fixer librement le taux et l'assiette de l'augmentation accordée unilatéralement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE, le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

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Identifiant source
6137214dcd580146773f2aac

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