Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.899
Arrêt du 5 décembre 1989Pourvoi n° 87-43.899
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense: Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile.
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GESTETNER, ... (Val de Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre D), au profit de Madame X... Monique, demeurant ... (Val de Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que, dans sa déclaration de pourvoi, la société demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé certains articles du Code du travail, d'avoir dénaturé le contrat de travail liant les parties et de n'avoir pas répondu à ses conclusions ; qu'elle ne fait toutefois état d'aucun moyen au soutien de ces critiques ; que le pourvoi est, dès lors, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société Gestetner, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137211dcd580146773f11aa
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137211dcd580146773f11aa.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 1989.
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