Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.899

Arrêt du 5 décembre 1989Pourvoi n° 87-43.899

Non publiéContrat de travail
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense: Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GESTETNER, ... (Val de Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre D), au profit de Madame X... Monique, demeurant ... (Val de Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ces textes, le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que, dans sa déclaration de pourvoi, la société demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé certains articles du Code du travail, d'avoir dénaturé le contrat de travail liant les parties et de n'avoir pas répondu à ses conclusions ; qu'elle ne fait toutefois état d'aucun moyen au soutien de ces critiques ; que le pourvoi est, dès lors, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne la société Gestetner, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
6137211dcd580146773f11aa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137211dcd580146773f11aa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.