Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.439

Arrêt du 5 décembre 1989Pourvoi n° 87-43.439

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Françoise Yvette X..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) domaine du Boudigau, ..., Immeuble H2, appt 501,

en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Bayonne, au profit de la société S 3 G, dont le siège est à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), 8, place Clémenceau, prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la société S 3 G, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué a débouté Mme X... de la demande en paiement d'une indemnité de déplacement formée contre son ancien employeur, la société S3G ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision du chef de ladite demande, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité de déplacement, le jugement rendu le 16 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bayonne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ;

Condamne la société S3G, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bayonne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372117cd580146773f0e4a

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